J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06362

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Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation


NOR : AGRG0000850A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 96/93/CE ;
Vu le titre IV du code rural, et notamment ses articles 275-1, 275-2 et 275-12,
Arrête :
Chapitre Ier
Application de l'article 275-2 du code rural



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « marchandises » : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;
- « certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation » : document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;
- « vétérinaire certificateur » : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article 275-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.

Art. 2. - Pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportées, les marchandises définies à l'article 1er doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait à la protection animale prévues par les réglementations nationale et communautaire et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles concédées à l'Etat membre destinataire, ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire.

Art. 3. - Les certificats vétérinaires peuvent être des documents :
1. Communautaires, ou
2. Résultant de négociations entre les autorités compétentes françaises ou communautaires et celles d'un pays tiers, ou
3. Reprenant les exigences d'un pays tiers.
Dans les deux premiers cas, les mentions du certificat ne peuvent être modifiées par le vétérinaire certificateur.

Art. 4. - Le vétérinaire certificateur ne peut délivrer de certificat que s'il comporte une version française.
Si le certificat concerne des marchandises destinées aux échanges intracommunautaires, il doit également comporter une version dans une des langues officielles de l'Etat membre de destination.
S'il concerne des marchandises destinées à l'exportation, il peut comporter une version dans une des langues officielles du pays tiers de destination.
La version française est celle qui fait foi dans tous les cas.

Art. 5. - Les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la quantité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.

Art. 6. - Aux fins d'attester que les conditions requises pour les échanges ou l'exportation d'une marchandise sont satisfaites, le vétérinaire certificateur peut s'appuyer sur :
1. La vérification effective des conditions ;
2. Les programmes de surveillance prévus par la réglementation communautaire, ou par instructions ministérielles ou préfectorales ;
3. Les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises, tels que prévus par l'article 275-2 du code rural.

Art. 7. - Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité de marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes :
1. Autres vétérinaires certificateurs ;
2. Organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3. Vétérinaires visés à l'article 215-8 du code rural et agents visés aux articles 215-2, 259 et 283-2 du code rural ;
4. Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du ministre de l'agriculture ;
5. Autorités compétentes étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.

Art. 8. - Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant :
- de toute annexe ou document justificatifs de l'identité des marchandises ;
- de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ;
- de tout certificat ou attestation préalable ;
- des résultats de tests, analyses ou examens ;
- des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.

Art. 9. - Le vétérinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service dans une couleur différente du noir et de la couleur d'impression du certificat.
Il numérote et tient le compte des certificats délivrés.
Il conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté durant une période minimale de cinq ans.

Art. 10. - En vue de prévenir l'établissement d'attestations fausses ou erronées, le directeur des services vétérinaires peut à tout moment mettre en place des contrôles appropriés à tout niveau de la chaîne de certification et use de son autorité pour empêcher un vétérinaire certificateur ou toute personne citée aux points 3 et 4 de l'article 7 d'établir de telles attestations. Il peut à cet effet refuser temporairement ou définitivement à ces personnes la possibilité d'établir des attestations ou certificats vétérinaires.
Chapitre II
Dispositions finales

Art. 11. - Le vétérinaire certificateur rend compte de son activité de certification au directeur des services vétérinaires.
Les directeurs des services vétérinaires rendent compte des activités de certification de leurs services auprès de leur administration centrale.

Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2000.


Jean Glavany